Chapitre CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.

Art. 15

En vigueur depuis le 19 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste établie par chaque organisation visée aux articles 13 et 14 est transmise, selon le cas, soit au directeur régional de la sécurité sociale, soit à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ces derniers l'adressent au premier président de la cour d'appel par l'intermédiaire du président du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, après avoir donné leur avis sur chacun des candidats figurant sur les listes.
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legi/LEGITEXT000006073519#art-15

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