Art. 4
En vigueur depuis le 2 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit : a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ; b) Le recteur d'académie ou son représentant ; c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ; d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
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Prolegi/LEGITEXT000019375560#art-4