Art. 8
En vigueur depuis le 7 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande d'équivalences de diplômes présentée fait l'objet d'une décision défavorable, le candidat ne peut faire une nouvelle demande pour l'accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis dans un délai d'un an après la notification de cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000019375560#art-8