Art. 2

En vigueur depuis le 8 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2022, les prêts à taux bonifié mentionnés à l'article 1er sont rémunérés selon un barème de taux dépendant de la maturité finale du prêt. Le taux est fixé : - pour les prêts de maturité 3 ans, à 150 points de base ; - pour les prêts de maturité 4 ans, à 175 points de base ; - pour les prêts de maturité 5 ans, à 200 points de base ; - pour les prêts de maturité 6 ans, à 225 points de base. A compter du 1er janvier 2023, le barème de taux précité est fixé comme suit : - pour les prêts de maturité 3 ans, à 230 points de base ; - pour les prêts de maturité 4 ans, à 250 points de base ; - pour les prêts de maturité 5 ans, à 275 points de base ; - pour les prêts de maturité 6 ans, à 290 points de base. Au moment de leur octroi, les prêts à taux bonifié ne peuvent toutefois pas être accordés à un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046953381#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil