Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux jurys

Art. 5

En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend : - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; - un membre nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales le représentant ; - un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; - trois membres du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et régis par le décret du 27 décembre 2007 susvisé ; - un membre du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé ; - un professeur, maître des conférences ou maître-assistant, membre de l'enseignement supérieur. Le président du jury est désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, parmi les membres du jury. En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.
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