Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
Art. 9
En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
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Prolegi/LEGITEXT000049759939#art-9