Titre Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS D'ADMISSION AU CYCLE DE FORMATION DES ÉLÈVES DIRECTEURS DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux épreuves
Art. 6
En vigueur depuis le 22 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluées par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000049759939#art-6