Partie PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ESPÈCE›Titre Titre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POISSONS

Art. 23

En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poissons disposent d'une quantité d'eau appropriée, leur permettant de nager et de se développer correctement sans gêne et de conserver un comportement normal.
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legi/LEGITEXT000051833699#art-23

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