Art. 11

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire : a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ; b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 18 février 2027 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10. Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 22 décembre 2026 au 2 février 2027 inclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054371748#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil