Art. 8

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
La période durant laquelle le candidat qui n'a pas renoncé à ses placements sur liste d'attente est tenu, en application du IV de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, d'ordonner par ordre de priorité les placements sur liste d'attente qu'il souhaite conserver court à compter du 7 décembre 2026 jusqu'au 10 décembre 2026 inclus.
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legi/JORFTEXT000054371748#art-8

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