Art. 5
En vigueur depuis le 21 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La sous-direction des radiocommunications est chargée : D'instruire les demandes d'autorisations présentées en application de la réglementation générale relative aux radiocommunications et de préparer les décisions ministérielles correspondantes ; De veiller au respect, par les opérateurs de radiocommunications, de la réglementation en vigueur et des obligations qu'ils ont contractées ; De participer aux travaux du comité de coordination de télécommunications et, en tant que de besoin, des instances internationales compétentes en matière de gestion des fréquences ; De répartir les fréquences radioélectriques attribuées au ministre chargé des télécommunications pour le compte des utilisateurs autorisés par ce dernier ; De contribuer à l'optimisation du système national de gestion des fréquences.
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Prolegi/LEGITEXT000006058971#art-5