Sect. Annexes
Art. Annexe 2
En vigueur depuis le 6 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE ENSEIGNEMENTS HORAIRES HEBDOMADAIRES Cinquième Quatrième Troisième Education physique et sportive 3 heures 3 heures 3 heures Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale) 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure Français 4,5 heures (**) 4,5 heures 4 heures Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique 3 heures dont 30 minutes d'enseignement moral et civique 3 heures dont 30 minutes d'enseignement moral et civique 3,5 heures dont 30 minutes d'enseignement moral et civique Langue vivante 1 3 heures 3 heures 3 heures Langue vivante 2 2,5 heures 2,5 heures 2,5 heures Mathématiques 3,5 heures (**) 3,5 heures 3,5 heures SVT 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure Technologie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure Physique-Chimie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure Total des enseignements communs (***) (****) (*****) 26 heures (*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre. (**) Ces enseignements sont organisés en groupes constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs sur la totalité du volume horaire. (***) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième. (****) S'y ajoutent l'engagement et la participation des élèves aux projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information. Ces projets donnent lieu à des heures d'enseignement dédiées, dans la limite de 18 heures annuelles. (*****) S'y ajoutent des heures de soutien supplémentaires consacrées à la maîtrise des savoirs fondamentaux pour les élèves dont les besoins ont été identifiés, dans la limite de deux heures hebdomadaires.
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Prolegi/LEGITEXT000030615282#art-annexe-2