Art. 3

En vigueur depuis le 21 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres. Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres.
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legi/LEGITEXT000032575614#art-3

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