Art. 15

En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire suspend ou retire l'autorisation de vol « PASS » s'il constate, de la part de son titulaire, une non-conformité aux exigences applicables ou des manquements à la sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041941760#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil