Art. 10

En vigueur depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » est délivrée par le responsable pédagogique ou le délégataire de l'organisme de formation dans lequel l'élève est inscrit, sur recommandation de l'instructeur de vol planeur FI(S) de l'élève, lorsque l'élève-pilote a acquis les compétences décrites à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000041941760#art-10

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