Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La juridiction compétente pour connaître des demandes présentées par les personnes dont le domicile n'est pas compris dans le ressort d'une des commissions prévues à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale défendeur.
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legi/LEGITEXT000006073655#art-1

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