Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les essais prévus à l'article 2 seront effectués dans un des laboratoires agréés par le ministre du développement industriel et scientifique. Les frais entraînés par les essais préalables à l'autorisation de vente visée à l'article 3 sont à la charge du constructeur, de l'importateur ou du distributeur vendant sous sa propre marque. Il en est de même pour les frais entraînés par les essais sur les exemplaires prélevés, même chez les revendeurs, lorsque les appareils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2. Les tarifs de remboursement de ces frais sont déposés, dans l'un et l'autre cas, au secrétariat du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074555#art-5