Art. 3

En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité pour les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière. Les personnels effectuant les toilettes mortuaires ou les mises en bière perçoivent une indemnité particulière par opération et par agent. Cette indemnité ne peut être allouée aux agents d'amphithéâtre. Son montant est fixé par référence au montant de l'indemnité de mise en bière prévue par l'arrêté du 17 février 1977 modifié susvisé fixant les conditions d'attribution de diverses indemnités aux agents de services municipaux d'inhumation. Elle n'est cumulable avec les indemnités suivantes : Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres et salissants ; Indemnité susceptible d'être allouée aux agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073001#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil