Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité pour utilisation d'outillage personnel. Une indemnité est attribuée aux ouvriers utilisant pour l'accomplissement de leur tâche un outillage personnel complet. Le montant de cette indemnité résulte de l'arrêté du 10 juin 1980 susvisé relatif à l'indemnité pour utilisation d'outillage personnel susceptible d'être allouée à certains personnels communaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073001#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil