Art. 2

En vigueur depuis le 12 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes en fonctions à l'administration centrale ayant reçu délégation de signature du ministre par décret ou arrêté sont, sous réserve des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les personnes responsables habilitées à signer les marchés dans les conditions fixées par ces décrets et arrêtés. Ces personnes peuvent, à titre exceptionnel, en raison de la nature ou du caractère de certains marchés, les proposer à la signature du ministre.
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legi/LEGITEXT000006077495#art-2

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