Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions visées à l'article précédent doivent comporter en annexe : - le référentiel utilisé pour l'évaluation des compétences ; - le dossier de candidature. Ces annexes doivent être conformes aux documents figurant en annexe II et en annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005623127#art-2