Chapitre CHAPITRE IER : REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
Art. 5
En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux des sections du même groupe élisent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, le bureau du groupe composé d'un président, de vice-présidents et d'assesseurs en nombre égal au nombre de sections composant le groupe. En application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 1992 précité, en cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau du groupe, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Toutefois, le vice-président ne peut présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur à celui qu'il détient. S'il ne peut pas siéger, la présidence est alors assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Les formations interdisciplinaires constituées en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont présidées par le président du groupe ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion. Lorsqu'aucun président des groupes concernés ne peut être présent à la réunion, la présidence de la formation interdisciplinaire est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022036646#art-5