Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 19 660 17 480 Groupe 2 17 930 16 015 Groupe 3 16 480 14 650
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030421751#art-2