Art. 6
En vigueur depuis le 21 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont soumis aux épreuves suivantes : 1. Une épreuve pratique d'une durée d'environ trente minutes au cours de laquelle le candidat est placé en situation de travail et où il lui est demandé d'accomplir, en présence du jury, un ou plusieurs actes professionnels relevant de son domaine d'exercice et faisant appel aux techniques couramment utilisées dans le service qui l'emploie ou, le cas échéant, qui l'employait antérieurement si le candidat n'est plus en fonctions ; 2. A l'issue de cette épreuve, un entretien d'une durée de trente minutes environ permettant au jury d'interroger le candidat : a) Sur ses activités professionnelles ; b) Sur les actes professionnels qu'il lui a été demandé d'accomplir au cours de l'épreuve pratique ; c) Sur ses connaissances en matière de radioprotection (annexe I).
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Prolegi/LEGITEXT000005624622#art-6