Art. 7

En vigueur depuis le 21 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation conforme au modèle figurant en annexe II certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer des actes d'électroradiologie médicale dans les conditions définies par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.
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