Sect. Section 2 : Organisation de la radiophysique médicale

Art. 8

En vigueur depuis le 29 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des installations de radiologie soumises à déclaration en application de l'article R. 1333-22 du code de la santé publique, l'utilisateur doit pouvoir faire appel à une personne spécialisée en radiophysique médicale pour répondre aux dispositions du 2° de l'article 6 du présent arrêté. Les modalités d'intervention de cette personne sont précisées dans le plan ou la convention mentionnés à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020469531#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil