Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023111165#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil