Art. 8
En vigueur depuis le 22 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque jour de pêche dans la zone doit faire l'objet de la rédaction d'une déclaration de capture signée du patron du navire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023111165#art-8