Art. 6
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, traduite en points dans : - la langue de la section, de 0 à 50 points ; - la discipline non linguistique, de 0 à 50 points. Le diplôme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.
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