Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis d'une commission consultative comprenant, notamment, des représentants des services sociaux des ministères intéressés, le préfet de la région parisienne fixe en conférence administrative régionale, pour chacun des départements, la part des logements retenus en application de l'article 5-9 du décret du 27 mars 1954 modifié qui doit être attribuée à des fonctionnaires en service à Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006074175#art-2