Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature visée à l'article 2 et du tarif des lettres clés fixé à l'article 3.
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