Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la délivrance du diplôme, l'établissement d'enseignement supérieur remet à l'étudiant, sur sa demande, un document officiel comportant la liste des éléments constitutifs de la formation qu'il a suivie.
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legi/LEGITEXT000030343255#art-2

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