Art. 5

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Des actions de développement agricole et rural peuvent venir en accompagnement des programmes que le ministre chargé de l'agriculture a intégrés au programme national en application du quatrième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime. Le ministre chargé de l'agriculture les inscrit dans le programme national pluriannuel au même titre que les programmes auxquels elles se rattachent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054673#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil