Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être intégrée au programme national pluriannuel de développement agricole et rural, toute action des programmes visés au troisième alinéa de l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime doit être assurée par des personnels justifiant des qualifications requises. Ces qualifications sont arrêtées, pour chaque type de fonction, par le ministre chargé de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés.
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Prolegi/LEGITEXT000006054673#art-7