Art. 3

En vigueur depuis le 24 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des missions prévues au présent arrêté, le contrôleur est destinataire des informations relatives à la préparation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes ainsi que de ses décisions modificatives, du plan global pluriannuel de financement et du programme d'investissement. Il a accès à tous les documents et à l'ensemble des systèmes d'information se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement selon des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000022942489#art-3

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