Art. 2

En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données ou les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont celles relatives : ― à l'identité de l'opérateur de jeux ou paris en ligne faisant l'objet de la procédure (nom, prénom, adresse) ; ― à l'identité de l'hébergeur du site de l'opérateur, des fournisseurs d'accès à internet, des moteurs de recherches et des annuaires ; ― aux références bancaires permettant de mettre en œuvre le blocage des flux financiers (coordonnées bancaires de l'opérateur de jeux ou paris en ligne faisant l'objet de la procédure) ; ― aux données de connexion de l'opérateur de jeux ou paris en ligne concerné (identifiants de terminaux, identifiants de connexions) ; ― aux infractions par l'opérateur de jeux ou de paris en ligne concerné et aux sanctions prononcées contre celui-ci.
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