Art. 2

En vigueur depuis le 20 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet. Le présent arrêté définit les mesures de prévention et de surveillance à mettre en place dans un périmètre d'intervention défini suite à la confirmation de cas de peste porcine africaine en Belgique, sur des suidés domestiques ou sauvages. Ces dispositions s'appliquent sans préjudices de l'article 43 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine.
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legi/LEGITEXT000037509980#art-2

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