Art. 1
En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1996, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 171 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005621840#art-1