Art. 3

En vigueur depuis le 28 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 432 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621840#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil