Art. 1

En vigueur depuis le 27 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
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legi/LEGITEXT000005624318#art-1

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