Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ; ― le secrétaire général de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant ; b) Représentants du personnel : ― trois membres titulaires et trois membres suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ; c) Les médecins de prévention, les assistants de prévention ; d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
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Prolegi/LEGITEXT000024598740#art-3