Titre Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Art. 4

En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5. Elle se prononce à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.
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legi/LEGITEXT000029546893#art-4

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