Titre Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Art. 7

En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029546893#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil