Chapitre Chapitre 1er : L'action de formation
Art. 5
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en œuvre d'une action de formation réalisée en tout ou partie à distance s'appuie sur une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner l'agent dans le déroulement de son parcours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047974884#art-5