Chapitre Chapitre 2 : Le bilan de parcours professionnel
Art. 9
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000047974884#art-9