Chapitre Chapitre 2 : Le bilan de parcours professionnel

Art. 9

En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique. Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047974884#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil