Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : ― habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ; ― local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier... ; ― pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ; ― annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel, ...), les ouvrages destinés au stockage et/ou au traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant, le stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ; ― installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes ; ― effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ; ― boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.
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Prolegi/LEGITEXT000018664626#art-3