Chapitre Chapitre IV Autosurveillance
Art. 23
En vigueur depuis le 13 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le suivi du débit dérivé et, le cas échéant, du débit réservé est effectué selon une fréquence déterminée dans l'arrêté d'autorisation. Cette fréquence est d'au minimum tous les quinze jours. Les résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition des services d'inspection compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000018624411#art-23