Titre Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Art. 12

En vigueur depuis le 3 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministère chargé des affaires sociales se prononce sur la recevabilité d'une demande de validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 6412-1-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000051412052#art-12

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