Titre Titre III : FORMATION À LA SÉCURITÉ
Art. 10
En vigueur depuis le 5 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.
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Prolegi/LEGITEXT000029897200#art-10