Titre Titre III : FORMATION À LA SÉCURITÉ

Art. 14

En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre des formations du présent titre sont à la charge des états-majors, directions ou services dont relèvent les agents et ne peuvent pas être imputés sur les crédits de formation continue.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029897200#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil